M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
10.2. Le titulaire doit être avisé par écrit des modalités de la réduction au moins 3 mois avant la date d’entrée en vigueur de celle-ci.
Il doit réduire sa production dès le début du cycle de ponte qui suit la date d’entrée en vigueur de la réduction et conformément au certificat d’exploitation délivré par la Fédération. S’il exploite plusieurs pondoirs, il doit réduire sa production conformément à l’entente intervenue avec la Fédération ou, à défaut, de la manière établie par elle conformément à l’article 18.
Toutefois, le titulaire est tenu de respecter son engagement, le cas échéant, de produire durant le cycle les unités ou droits d’utilisation d’un quota provenant du programme de gestion des pondoirs en commun.
Décision 12261, a. 1.